Conditions de vente et de livraison de la société ambratec GmbH (valides à partir du : 29.06.2009)

 

1.

Généralités (champ d'application, conditions divergentes, offres, conventions annexes)

1.1

L'offre, l'acceptation de l'offre, la confirmation de l'ordre ou la vente de tout produit quel qu'il soit sont assujetties aux présentes conditions. Avec la conclusion du premier contrat avec intégration des conditions ci-après, l'acheteur en reconnaît la validité pour la totalité de la durée de la relation commerciale entre les parties. Cela vaut en particulier, aussi, pour toutes les affaires consécutives conclues – également par oral, en particulier par téléphone.

1.2

Il est formé opposition à toutes les conditions ou dispositions modifiant le contrat de l'acheteur ; elles ne deviennent valides envers ambratec qu'à la condition qu'ambratec ait donné par écrit son assentiment à ces modifications. Les conditions divergentes ou complémentaires de l'acheteur ne deviennent pas partie intégrante du contrat même si ambratec, en connaissance de ces conditions, exécute sans réserve des livraisons et/ou la remise à l'acheteur. Même si ambratec fait référence à une lettre qui contient les conditions générales d'un client ou d'un tiers ou renvoie à de telles conditions, ceci n'équivaut pas à une reconnaissance de la validité de ces conditions générales de contrat.

1.3

Les offres d'ambratec s'entendent sans engagement. Un contrat ne naît qu'avec la confirmation écrite donnée par ambratec ou la livraison et/ou la remise de l'objet de l'achat à l'acheteur. ambratec peut accepter des commandes ou ordres en l'espace de 14 jours après la réception.

1.4

Seul le contrat conclu par écrit est réputé déterminant pour les relations juridiques entre ambratec et l'acheteur, y compris les présentes conditions générales de livraison. Celles-ci reflètent dans leur intégralité toutes les conventions passées entre les parties contractantes concernant l'objet du contrat. Les promesses faites par ambratec avant la conclusion du présent contrat ne sont pas engageantes sur le
plan juridique et les conventions orales des parties contractantes sont remplacées par le contrat écrit dans la mesure où il ne résulte pas respectivement, de façon formelle, de celles-ci qu'elles restent valides de façon obligatoire. Tous compléments et amendements apportés
au présent contrat, y compris les présentes conditions générales, requièrent la forme écrite pour être efficaces. A l'exception des gérants
ou fondés de pouvoir, les collaborateurs d'ambratec ne sont pas habilités à passer des conventions orales divergentes. Pour respecter la forme écrite, une transmission par téléfax suffit ; pour le reste, la transmission par le biais des télécommunications, en particulier par e-mail, n'est pas suffisante.

1.5

Les conditions ci-après ne sont pas valides lorsque le client est une personne physique et lorsque la conclusion du contrat ne peut pas être affectée à son activité commerciale ni à son activité professionnelle libérale (consommateur dans l'esprit du § 13 BGB [Code civil allemand]).

2.

Prestations, conventions concernant les propriétés

2.1

ambratec remettra l'objet de l'achat au client dans un état conforme au contrat. Un transfert de propriété s'effectue conformément aux stipulations visées au § 8 (clause de réserve de propriété).

2.2

L'état d'un nouvel objet d'achat est réputé conforme au contrat lorsqu'il respecte la spécification convenue ; la totalité des autres déclarations et documents est sans importance pour les propriétés.

2.3

Les indications données par ambratec relatives à l'objet de la livraison (par ex. les poids, les dimensions, les valeurs d'utilisation, la capacité de charge, les tolérances et les données techniques) ainsi que notre représentation de celles-ci ne sont déterminantes que de façon approximative dès lors que la capacité d'utilisation aux fins prévues par le contrat ne présuppose pas une conformité exacte. Elles ne constituent pas des caractéristiques de propriétés garanties, mais des descriptions ou caractéristiques de la livraison ou de la prestation.
Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences qui se produisent en raison de prescriptions juridiques ou qui constituent
des améliorations techniques ainsi que le remplacement de produits chimiques par des produits chimiques d'égale qualité sont autorisées dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à la capacité d'utilisation selon les fins prévues par le contrat.

2.4

Toute convention de propriétés divergeant des conditions précitées ainsi que l'acceptation d'une garantie pour les propriétés de l'objet de l'achat requièrent la forme écrite pour être efficaces.

3.

Prix et paiement

3.1

Les prix s'appliquent à l'ampleur de la livraison mentionnée dans les confirmations de l'ordre. Les prestations en plus ou prestation spéciales sont facturées de façon séparée. Les prix s'entendent en euros, plus la taxe sur la valeur ajoutée légale, ainsi que, pour les livraisons aux exportations, les droits de douane ainsi que les droites et autres taxes publiques. Si rien d'autre n'a été convenu, nos livraisons s'entendent franco domicile. Pour les ordres d'une valeur de marchandises inférieure à 150,00 €, c'est cependant le client qui doit prendre lui-même en charge les coûts du fret. Si un client souhaite un type d'expédition de la marchandise rapide ou différent, le surcoût est toujours à la charge de l'acheteur.

3.2

Dès lors que les prix convenus se réfèrent aux prix tarif d'ambratec et qu'il est prévu que la livraison n'ait lieu que plus de quatre mois après la conclusion du contrat, ce sont les prix tarif d'ambratec valides au moment de la livraison qui s'appliquent.

3.3

Les montants mentionnés sur la facture sont échus pour paiement en l'espace de trente jours et sans déductions, pour autant que quelque chose de divergent n'a pas été convenu par écrit. Le critère déterminant pour la date de paiement est la réception chez ambratec. Nous accordons une escompte de 2% pour tout paiement effectué en l'espace de dix jours au maximum après la facturation.

3.4

Si l'acheteur ne paie pas la somme à échéance, les sommes en suspens sont porteuses d'intérêt à concurrence de 8 points au-dessus du taux d'intérêt de base conformément au § 247 BGB à compter du jour de l'échéance ; le recours à des intérêts plus élevés et la revendication d'autres préjudices en cas de retard n'en sont pas affectés.

3.5

Une défalcation avec des prétentions contraires de l'acheteur ou la rétention de paiements au titre de tels droits n'est autorisée que dans la mesure où les prétentions contraires sont incontestées et où la force de chose jugée a été constatée.

3.6

ambratec est habilitée à n'honorer des livraisons encore en suspens que contre paiement préalable ou prestations de sûreté lorsque, après la conclusion du contrat, ambratec a pris connaissance de circonstances qui sont susceptibles de dégrader de façon substantielle la solvabilité de l'acheteur et qui mettraient en péril le paiement des créances ouvertes d'ambratec par l'acheteur au titre du rapport du contrat respectif
(y compris les créances résultant d'autres ordres individuels pour lesquels le même contrat cadre s'applique).

3.7

Les chèques ne sont acceptés que pour paiement d'une obligation. Même en cas de divergence de la disposition de remboursement de l'acheteur, les paiements sont exclusivement imputés conformément au § 366 BGB.

4.

Livraison et délai de livraison

4.1

Les délais et échéances de livraison qu'ambratec a laissé entrevoir ne s'appliquent toujours que de façon approximative, à moins qu'un délai ferme ou une échéance ferme n'ait été promis/e et convenu/e expressément. Dès lors qu'un envoi a été convenu, les délais de livraison et dates de livraison se réfèrent au moment de la remise au transporteur, au voiturier ou à tout autre tiers chargé du transport.

4.2

Sans préjudice pour ses droits en raison du retard de l'acheteur, ambratec peut exiger de l'acheteur une prolongation de délais de livraison ou un report de dates de livraison correspondant à la période durant laquelle l'acheteur ne respecte pas ses obligations contractuelles envers ambratec.

4.3

ambratec ne peut pas être tenue responsable d'une impossibilité de livraison ou d'un retard de livraison dès lors que cette impossibilité ou
ce retard ont été causés par un cas de force majeure ou autre, des événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat
(par ex. troubles en tout genre de l'entreprise, difficultés à obtenir du matériel ou de l'énergie, retards de transport, grèves, lock-out licites, pénurie de main-d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir les autorisations administratives nécessaires, de
livraisons incorrectes ou non réalisées en dû temps par les fournisseurs) dont ambratec ne peut pas être tenue responsable. Dès lors que
de tels événements compliquent considérablement ou rendent impossible la livraison par ambratec et/ou l'empêchement n'est pas seulement d'une durée provisoire, ambratec est habilitée à dénoncer le contrat. En cas d'empêchements de durée provisoire, les délais de livraison se prolongent ou les dates de livraison et de prestation se décalent de la durée de l'empêchement plus un délai de démarrage raisonnable.
Dès lors que la réception de la livraison ne peut pas être tolérée par l'acheteur par suite du retard, il peut dénoncer le contrat par déclaration écrite immédiate envoyée au vendeur.

4.4

Si ambratec accuse un retard pour une livraison ou si une livraison lui est impossible, quel qu'en soit le motif, la responsabilité d'ambratec se limite aux dommages-intérêts conformément au § 7 des présentes conditions générales de livraison.

5.

Lieu d'exécution, envoi, emballage, transfert du danger

5.1

Le lieu d'exécution pour la totalité des obligations issues du rapport de contrat est Mayence pour autant que quelque chose d'autre n'a pas été stipulé.

5.2

Le type d'expédition et l'emballage sont soumis à l'appréciation d'ambratec conformément à ses obligations.

5.3

Le danger passe au client avec le transfert de l'objet de l'achat au client ou avec la remise de l'objet de l'achat au transporteur. [Cela s'applique également lorsque des prestations partielles sont effectuées ou lorsqu'ambratec a pris en charge des prestations supplémentaires tel le transport. Si le client accuse un retard de réception ou si la prestation se retarde en raison de circonstances dont il doit assumer la responsabilité, le danger passe au client au jour de la communication de mise à disposition.]

La marchandise est considérée comme remise même si l'acheteur accuse un retard de réception.

6.

Garantie

6.1

Le délai de garantie est d'un an à compter de la livraison. Des dates de péremption des produits sont susceptibles de raccourcir le délai de garantie.

6.2

Les acheteurs doivent nous déclarer les vices manifestes par écrit dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la marchandise ; dans le cas contraire, le recours au droit de garantie est exclu. Pour respecter le délai, un envoi en temps utile suffit. L'acheteur assume la charge de la preuve dans son intégralité pour la totalité des préalables au droit, en particulier pour le vice lui-même, pour le moment de la constatation du vice et pour la déclaration en dû temps du recours en garantie pour vice de la marchandise.

6.3

En cas de vice de la marchandise, ambratec assume, selon son choix, tout d'abord une garantie par rectification ou livraison de substitution. Lorsque la rectification ou la livraison de substitution s’est soldée par un échec, l'acheteur peut dénoncer le contrat ou minorer de façon appropriée le prix d'achat. En cas d'infraction seulement mineure au contrat, en particulier en cas de vices seulement mineurs, l'acheteur ne bénéficie cependant pas du droit de dénonciation.

6.4

Si l'acheteur veut dénoncer le contrat en raison d'un vice juridique ou technique après l'échec de la rectification, il n'a pas droit, en sus, à des dommages-intérêts au titre du vice.

Si l'acheteur exige des dommages-intérêts après l'échec de la rectification, la marchandise demeure chez l'acheteur si cela est tolérable de sa part ; les dommages-intérêts se limitent à la différence entre le prix d'achat et la valeur de la chose entachée d'un vice. Cela ne s'applique pas lorsqu'ambratec a causé l'infraction au contrat dolosivement.

6.5

L'acheteur est astreint à contrôler sur de petites surfaces partielles que l'objet de l'achat est bien compatible avec les substances utilisées. Si l'acheteur omet de procéder à un tel contrôle de compatibilité, il est tenu d'assumer les dommages causés de ce fait. ambratec garantit seulement une qualité sans défaut de l'objet de l'achat, mais non l'exclusion d'éventuels échecs ou dommages lors de l'application.

7.

Responsabilité ; dommages-intérêts, droits à contrepartie du travail fourni

7.1

La responsabilité d'ambratec en cas de dommages-intérêts, pour quelque motif juridique que ce soit, en particulier pour impossibilité, retard, livraison défectueuse ou erronée, infraction au contrat, manquement aux obligations lors des négociations contractuelles ou actions non autorisées, est limitée conformément au présent § 7 dès lors qu'il s'agit respectivement d'une faute.

7.2

ambratec ne peut pas être tenue responsable

a. 

en cas de négligence mineure de ses organes, de ses représentants légaux, de ses employés ou d'autres auxiliaires ;

b. 

en cas de négligence grossière de ses employés n'ayant pas le statut de cadre supérieur ou d'autres auxiliaires dès lors qu'il ne s'agit pas d'un manquement à des obligations contractuelles essentielles. Ont un caractère essentiel pour le contrat les obligations de livraison en dû temps et sans défaut ainsi que les obligations de consultation, de protection et de sauvegarde qui sont censées permettre au client d'utiliser l'objet de la livraison conformément au contrat ou qui ont pour but de protéger la santé ou la vie de personnels du client ou de tiers ou de protéger la propriété du client contre des dommages substantiels.

7.3

Dans la mesure où ambratec, conformément au paragraphe 7.2, est tenue responsable de dommages-intérêts, cette responsabilité est
limitée aux dommages qu'ambratec a prévus, lors de la conclusion du contrat, comme conséquence possible d'une infraction au contrat
ou en prenant en considération les circonstances qui étaient connues d'ambratec ou qu'ambratec aurait dû connaître et aurait dû prévoir
en faisant prévaloir la minutie usuelle dans les rapports commerciaux. Les dommages indirects et dommages consécutifs qui sont la conséquence de défauts de l'objet de la livraison ne sont, en outre, susceptibles d'être indemnisés que lorsque de tels dommages peuvent être attendus de façon typique, en cas d'application de l'objet de la livraison conformément à sa destination.

7.4

En cas de responsabilité pour négligence mineure, l'obligation de substitution d'ambratec pour des dommages matériels ou corporels est limitée à un montant de 1,25 million par sinistre (conformément à la somme de couverture actuelle de l'assurance de responsabilité civile du fait des produits ou de l'assurance de responsabilité civile d'ambratec) même s'il s'agit d'un manquement à des obligations contractuelles essentielles. La limitation de responsabilité s'applique également en cas de négligence grossière.

7.5

Les exclusions de la responsabilité et restrictions précitées s'appliquent dans la même ampleur en faveur des organes, représentants
légaux, employés et autres auxiliaires d'ambratec.

7.6

Dans la mesure où ambratec donne des renseignements techniques ou exerce une activité de consultation et où ces renseignements et
cette consultation ne font pas partie de l'ampleur de la prestation convenue par contrat et due par elle, ceci s'effectue à titre gratuit et avec exclusion de toute responsabilité.

7.7

Les restrictions du présent § 7 ne s'appliquent pas à la responsabilité d'ambratec en cas comportement intentionnel, pour des caractéristiques de propriétés garanties, pour lésions de la vie, du corps ou de la santé ou conformément à la loi sur la responsabilité du
fait des produits.

8.

Réserve de propriété

8.1

ambratec se réserve la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant d'une relation commerciale courante.

8.2

Le client est habilité à revendre la marchandise selon la marche réglementaire des affaires. Il cède d'ores et déjà à ambratec la totalité des créances équivalant au montant de la somme de la facture et qui lui reviennent envers un tiers du fait de la revente. ambratec accepte la cession. Après la cession, le client reste certes habilité à encaisser la créance. Mais ambratec se réserve le droit de révoquer l'habilitation
et d'encaisser elle-même la créance dès lors que l'on est en présence d'un péril pour le paiement ou lorsque le client ne respecte pas correctement ses obligations de paiement et accuse un retard de paiement. Le client est astreint à mettre à la disposition d'ambratec toutes les informations nécessaires.

8.3

Avant le paiement intégral des créances d'ambratec, la marchandise et les créances qui se substituent à elle ne doivent pas, sans le consentement d'ambratec, ni être mises en gage auprès de tiers ni être transférées ni cédées à titre de sûreté.

9

Dispositions finales

9.1

Le for judiciaire pour tous les litiges éventuels résultant de la relation commerciale entre ambratec et le client est Mayence. Mais ambratec
est aussi habilitée à porter plainte contre le client à son siège social.

9.2

Les relations entre ambratec et le client sont exclusivement soumises au droit de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception du droit privé international allemand (EGBGB) et de l'application du droit de vente des Nations unies (CISG).

9.3

Si des dispositions du présent contrat ou des dispositions des présentes conditions générales de livraison devaient s'avérer invalides,
les autres dispositions resteraient néanmoins en vigueur. Sont alors réputées comme efficaces les stipulations juridiques que les parties contractantes auraient convenues, conformément aux objectifs du contrat et au but des présentes conditions générales de livraison, si
les parties avaient été informées de leur invalidité. Cela s'applique par analogie aussi aux lacunes de stipulations.

9.4

Remarque : le client prend connaissance de ce qu'ambratec, conformément à § 28 de la loi fédérale sur la protection des données personnelles, sauvegarde des données résultant du rapport de contrat aux fins de traitement des données et les transmet à des tiers (par ex. assurances/transporteurs) pour l'accomplissement du contrat.